Temps de travail SPP : L’inverse et son contraire !!

Coup-de-pied-200x150Après la déclaration du Ministre de l’Intérieur du 3 décembre, reconnaissant les périodes d’inaction comme étant du temps de travail effectif, la DGSCGC sort une note le 17 décembre qui dit le contraire. Et le décret parait le 20 décembre. Lire dans la suite les commentaires.

petits Rappels :
La france mise en demeure par l’europe : https://www.sud-sdis84.fr/?p=634

Le gouvernenement questionné et confirme 1h de presence = 1 heure de travail
“En effet, afin de respecter les termes des articles 17-3-c et 19 premier alinéa de
la directive, la période de référence du calcul du temps de travail doit se vérifier sur une base
semestrielle et non annuelle telle qu’actuellement prévue par l’article 4 du décret précité, avec un
plafond semestriel à ne pas dépasser de 1128 heures de travail effectif. Il convient d’entendre par
travail effectif l’ensemble des heures auxquelles est assujetti le SPP, y compris celles d’inaction. Ce
plafond de 1128 heures semestrielles de travail effectif sera également applicable à terme aux SPP
bénéficiaires d’un logement en caserne.”: QE 35034 3 décembre 2013 de M. Florent Boudié.
 

Le décret du temps travail n’est pas encore paru mais le préfet envoie les consignes aux directeurs, ( consignes à l’opposé de la déclaration en date du 3 décembre) :directive prefet temps de travail dec 2013.

Le Décret du temps de travail est paru : les équivalences continuent , la France dit respecter l’Europe mais ne suit pas ses consignes : D 2013-1186 temps travail SPP.

(article du site sudsdis national)

La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC ) vient de « pondre » une note hallucinante sur le temps de travail des SPP, à l’attention des directeurs départementaux des services incendie et de secours.

Le 17 décembre 2013, M. le Préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, pour le Ministre écrit notamment en parlant des grades de 24 heures : »Ce régime dérogatoire suppose un décompte du temps de travail effectif inférieur au temps de présence réel, pour tenir compte de ces temps d’inaction« .

Le 3 décembre 2013, M. le Ministre de l’intérieur, dans sa réponse à la question écrite N°35034 écrivait : « Il convient d’entendre par travail effectif l’ensemble des heures auxquelles est assujetti le SPP, y compris celles d’inaction« .

Ne serait-il pas temps que les déclarations du Ministère soient en phase avec celles du Ministre, surtout quand ces dernières respectent les dispositions de l’Europe en matière de santé et sécurité des travailleurs au travail ?

La note précise en outre qu’une garde de 24 h ne comprenant que des heures d’activité effectives (1 heure de présence = 1 heure de travail effective) se heurterait à la règle de la directive européenne qui impose après 11 heures de travail effectif un temps de repos équivalent.

Cette affirmation est doublement erronée.

  1. Le repos journalier selon l’article 3 de la directive européenne est de 11 heures par période de 24 heures, ce qui veut dire que c’est après 13 heures et non 11 qu’il faudrait avoir 11 heures de repos. (Directive 2003-88 Article 3 Repos journalier : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt- quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives).
  2. L’article 17 de la Directive 2003-88 prévoit des dérogations à l’article 3 sus cité, notamment pour les sapeurs pompiers professionnels: « Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:   ……..   c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lors-qu’il s’agit: …………     iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télé- communications, des services d’ambulance, de sapeurs- pompiers ou de protection civile;«

Rappelons que l’existence même gardes de 24 heures, depuis la mise en place des 35 heures dans les SDIS, reposait justement sur les dérogations accordées par l’Europe à certaines professions pour assurer la continuité du service, et que l’Europe a toujours considéré que toutes les heures d’une G24H devaient être considérée comme du travail effectif (Voir arrêt Affaire Adbelkader DELLAS C-14).

Cette note tente de convaincre les DDSIS qu’un SPP en garde de 24 H effectuant ses 12 premières heures devraient être considéré comme effectuant moins de de 12 heures de travail effectif et serait payé moins de 12 heures alors qu’un de ses collègues, effectuant le même travail, les mêmes horaires (12 heures), les mêmes interventions lui, effectuerait bien 12 heures de travail effectif et serait payé 12 heures.

A l’évidence, un tel argumentaire ne tient pas la route !

La note du 17 décembre 2013 précise également que la notion de temps de travail équivalent demeurerait dans le décret modificatif en cours de publication. A ce sujet, rappelons son parcours législatif :

  • Avis DGAFP mai 2012
  • Avis CNSIS le 26 juin 2013 : Favorable
  • Avis du CSFPT le 3 juillet 2013 : défavorable
  • Avis commissaire à la simplification des normes le 10 juillet 2013
  • Avis commission consultative d’évaluation des normes le 25 juillet 2013
  • Avis Conseil d’Etat en septembre
  • Signature des ministres concernés
  • Parution prévue : Mi novembre, puis 1er décembre, puis finalement il est paru au Journal Officiel du 20 décembre 2013 sous le N° 2013-1186

Le décret fusionne les article 3 et 4 du décret 2001-1382 dans un nouvel article 3 ainsi rédigé « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 relatives à l’amplitude journalière, une délibération du conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d’incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives.
Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois.
Lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l’article 1er n’excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu’à accomplir les interventions.
Ce temps de présence est suivi d’une interruption de service d’une durée au moins égale. »

Ces nouvelles dispositions sont applicables au 1er janvier 2014.

Le décret 2013-1186 met également fin à la majoration du temps de travail des SPP logés au plus tard au 1er juillet 2016.

Première remarque : L’article 1 du décret 2001-1382 qui définit les périodes de la garde qui doivent être considérée comme du travail effectif au regard de la règlementation française n’a pas été modifié. Autrement dit, dans une garde de 24 H, pour le Droit Français, il y a toujours des périodes d’inaction.

Ce dispositif français est contraire au droit communautaire (voir notre article du 11 novembre 2013)  et contraire à la déclaration de M. VALLS du 3 décembre 2013 (Voir notre article du 13 décembre 2013).

Deuxième remarque : En permettant à des SPP français (logés en G24H) de réaliser plus de 1128 h par semestre ( 2256 heures par an)  de travail effectif, la France déroge à l’une des bases de la directive européenne relative à la santé et à la sécurité des travailleurs au travail, prises dès 1993 et reconduite dans la directive de 2003.

Alors que la jurisprudence européenne est constante et abondante sur la limitation du temps de travail des travailleurs européen à un seuil à ne pas dépasser (2256 h par an pour la France), cette dernière prend un risque considérable, voire inconsidéré, en permettant à des SPP de dépasser cette limite jusqu’au 1er juillet 2016, soit plus de 20 ans après la parution de la règle européenne.

D’ailleurs, tous les SDIS de France n’ont pas la même approche sur ce point. Un certain nombre tiennent déjà cette limite annuelle de 2256 h (et maintenant  1128 h par semestre), comme étant une seuil infranchissable et ont parfaitement conscience des conséquences judiciaires auxquelles ils seraient soumis si un SPP venait à subir un accident de travail au delà  de cette limite.

On peut même raisonnablement penser qu’un SPP dépassant 1128 h dans un semestre, pourrait évoquer un droit de retrait légitime sur la base de la directive européenne et de la dernière mise en demeure de l’Europe.

Troisième remarque :  le problème franco-français.

Alors que n’importe quel fonctionnaire français réalise 1607 heures de travail par an au maximum avec la possibilité pour son employeur d’augmenter de 300 ce nombre par des heures supplémentaires (soit 1907 h au maximum dans une année),  un SPP français, fonctionnaire territorial,  qui exerce un métier à risques est autorisé à travailler jusqu’à 2256 par an, et plus pour les logés.

 

Alors pourquoi la France ne se met-elle pas en conformité avec les règles européennes et sa propre règlementation ? Il suffit de lire les nombreuses questions écrites des parlementaires. Elles évoquent toutes un surcout important.

Rappelons en conclusion le  4ème considérant de la directive 2003/88/CE L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.

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